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5. Définition de "l’autonomie gouvernementale"

Campfire Team • 28 Janvier 2025

5. Définition de "l’autonomie gouvernementale"

L'AMGE adopte actuellement deux définitions de l'autonomie gouvernementale.

Première définition : une organisation nationale de guides/éclaireuses est considérée comme "autonome", au sens des Statuts et du Règlement additionnel de l'AMGE (10.1.2.4 et 10.1.2.5), lorsqu'elle a la "liberté de formuler sa politique et sa mise en pratique" et, en outre, "est indépendante de toute organisation politique et de tout parti politique. "

Cela doit notamment inclure la liberté de : i) planifier son programme ; ii) déterminer son administration ; iii) nommer ses dirigeants ; iv) déterminer sa politique financière ; v) accepter et assumer ses responsabilités en tant que membre de l'AMGE. La coopération d'une organisation membre avec le gouvernement de son pays, par exemple dans le cadre de projets communautaires et de services sociaux, ne doit pas entrer en conflit avec les Statuts et le Règlement additionnel de l'AMGE. La réception d'un soutien et d'une assistance de la part du gouvernement et d'autres autorités ne sera pas considérée comme contraire au principe d’"autonomie gouvernementale", à moins que les conditions liées à la réception de cette aide n'affectent les libertés de l'organisation membre énumérées ci-dessus.

Deuxième définition : la notion d'"autonomie gouvernementale" par rapport à une organisation nationale conjointe (ONSEG)/association composante.

En plus de ce qui précède, l'autonomie gouvernementale par rapport à une organisation nationale conjointe ou une association composante doit inclure la liberté pour la section des guides/éclaireuses :

  • i) d’avoir une part égale dans la formulation des politiques de l'organisation conjointe ou de l'association composante;
  • ii) d’accepter toutes les responsabilités d'affiliation à l’AMGE ;
  • iii) d’être autonome en ce qui concerne :
    a) le programme et la formation pour les filles et les jeunes femmes ;
    b) la mise en oeuvre pratique des politiques de l'organisation conjointe ou de l'association composante à l'égard des filles et des jeunes femmes ;
    c) le contrôle des finances allouées à la section des guides/éclaireuses. Chaque cas sera jugé individuellement selon la définition de l'autonomie gouvernementale, en tenant compte des coutumes et traditions du pays et des conditions connues qui prévalent.

Dans le cas d'une organisation nationale fusionnée, celle-ci doit s’assurer que les filles et les jeunes femmes ont toute l'influence voulue dans tous les aspects de l'organisation, incluant la gouvernance, les finances et les programmes. Dans de tels cas, les politiques et les statuts doivent être rédigés de manière à rendre tous les membres égaux, avec une influence égale.